60. Le professionnel de la santé dispensant des services de réhabilitation psychothérapique ou psychosociale doit, sur demande du ministre, et au moyen du formulaire prescrit par celui-ci, lui fournir:1° un rapport d’évaluation initial permettant de déterminer les difficultés vécues par la personne victime en raison de l’infraction criminelle;
2° un rapport d’évolution décrivant les progrès de la personne victime;
3° un rapport final permettant d’évaluer l’état des symptômes de la personne victime à la fin du suivi.
Les rapports doivent être transmis dans les 15 jours de la demande.
1266-2021D. 1266-2021, a. 60.